Droit à la santé et au repos

Publié le 02/06/2021

Votre employeur doit-il vous garantir une durée de votre travail « raisonnable » !

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Pour débouter une salariée (du secteur du bricolage) de ses demandes en rappels de salaire à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé pour les périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014, un arrêt d’une cour d’appel retient que les dispositions conventionnelles concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours sont bien de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours restent raisonnables.

En statuant ainsi, alors que l’article 3/2 de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir :

  • D’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci.
  • D’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives :
    • Et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine.
    • Et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

Mais sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ce fait n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, cette cour d’appel a violé les textes susvisés.

Texte de référence :

Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-12208 FS-PI, Stés Holdis et Beynost commercial.