L’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve

Publié le 11/01/2022

L’illicéité d’un moyen de preuve ne justifie pas automatiquement son rejet des débats, dès lors que sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

La salariée a été engagée en qualité de caissière le 7 janvier 2003.

Le 19 juillet 2016, celle-ci était licenciée pour faute grave.

Cette dernière a contesté son licenciement et sollicité diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour justifier son licenciement, l’employeur s’est appuyé sur les enregistrements recueillis grâce à un système de vidéosurveillance installé dans les locaux de l’entreprise, sans que les représentants du personnel aient été consulté préalablement.

Or, l’article L.442-6 du Code du travail, applicable à Mayotte et au cas d’espèce, dans sa version en vigueur en juillet 2016 prévoyait l’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

Etant ici précisé que la même obligation est prévue par l’article L.2312-38 du Code du travail, applicable en France métropolitaine, au bénéfice du Comité Social et économique.

A défaut d’avoir consulté les représentants du personnel, l’utilisation du système de vidéosurveillance était totalement illicite.

La Cour de cassation a toutefois considéré que l’illicéité d’un moyen de preuve, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. La juridiction a précisé qu’il appartient au Juge d’apprécier si l’utilisation de cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Pour ce faire, le Juge doit mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 10 novembre 2021, n°20-12.263