L’insignifiance de la date des griefs invoqués au soutien d’une demande de résiliation judiciaire

Publié le 01/09/2021

Les juges saisis d’une demande de résiliation judiciaire sont tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté et sans qu’une prescription puisse leur être opposée à ce titre.

Un salarié, qui a été placé en arrêt maladie le 25 juillet 2012, a saisi le Conseil de prud’hommes en date du 20 juin 2015, soit plus de deux ans après, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail notamment au motif que son employeur aurait manqué à son obligation de santé et de sécurité, justifiant son arrêt de travail en juillet 2012.

La résiliation judiciaire permet au salarié de solliciter la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dès lors que ce dernier a commis une faute d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

L’article L.1471-1 du Code du travail prévoit, néanmoins, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, dont l’obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce qui signifie que le manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas être invoqué plus de deux ans après le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître l’existence de ce manquement.

Toutefois, la Cour de cassation a considéré que le juge était tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire, quelle que soit leur ancienneté. Ce qui permettait au salarié de se prévaloir du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, peu important que ce manquement se soit produit plus de deux ans auparavant.

Cette décision doit être nuancée. Pour que la résiliation judiciaire soit prononcée, le salarié doit démontrer que le manquement de l’employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il peut être difficile de justifier de cette impossibilité si le manquement s’est produit quelques années auparavant, durant lesquelles la relation contractuelle a été maintenue.

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 30 juin 2021, n°19-18.533