La période d'observation de 3 jours ayant précédé l'embauche du salarié s'analyse en un contrat de travail

Publié le 06/09/2022

Si aucun détail n'est apporté sur ce que faisait le salarié pendant cette période d'observation, il justifie par la production d'attestations de deux connaissances avoir été vu à deux reprises vers 22 heures en train de sortir des poubelles dans un chariot au niveau de l'emplacement du restaurant.

 

Il produit également une photographie d'une « fiche hebdomadaire d'heures travaillées » montrant qu'il a travaillé pendant ces trois jours.

 

Si cette fiche n'est signée ni par l'employeur ni par le salarié, elle se présente sous la même forme que les fiches de pointage rempli pour les salariés de l'entreprise, mentionnant les horaires de travail et les dates.

 

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le temps passé dans les locaux du restaurant pendant cette période était un temps de travail réel et effectif.

Texte de référence :

CA Metz, 25 avr. 2022, n° 18/02289