Le caractère raisonnable de la durée de la période d’essai

Publié le 23/09/2021

Le caractère raisonnable de la durée de la période d’essai doit s’apprécier au regard de la catégorie d’emploi occupée par le salarié concerné.

Un salarié a été engagé en qualité de conseiller commercial auxiliaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoyait une période d’essai de six mois, sans possibilité de renouvellement. L’employeur a mis fin à la période d’essai avant le terme de celle-ci.

Raison pour laquelle le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes en contestant le caractère raisonnable de la durée de la période d’essai.

Il convient de rappeler que le Contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale (hors renouvellement) est de :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • 4 mois pour les cadres.

Ces durées ont été prévues par la Loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Elles ne sont cependant pas applicables lorsqu’un accord de branche (conclu avant la date de publication de la Loi précitée) prévoit une durée de période d’essai plus longue.

Dans le cas d’espèce, le salarié était soumis à la Convention Collective Nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance qui prévoit une période d’essai de 6 mois.

Toutefois, le salarié a tenté de contester le caractère raisonnable de cette durée, en invoquant la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail qui impose que la durée de la période d’essai soit déterminée d’avance et qu’elle soit raisonnable.

La Cour d’appel de METZ a jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant comme étant déraisonnable, la période d’essai d’une durée de 6 mois.

La Cour de cassation a cassé cette décision en précisant qu’il fallait apprécier le caractère raisonnable de la durée de la période d’essai au regard de la catégorie d’emploi occupée par le salarié, ce que n’avait visiblement pas fait la Cour d’appel.

En l’espèce, l’employeur s’était contenté d’appliquer les dispositions de la Convention Collective applicable, dont les dispositions concernant la période d’essai avaient été déterminées en fonction des emplois concernés. La Haut Cour n’a donc pas retenu le caractère déraisonnable de la période d’essai litigieuse.

 

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 7 juillet 2021, n°19-22.922

Article L.1221-19 du Code du travail

Article L.1222-22 du Code du travail