Le droit à congés payés en cas de nullité du licenciement

Publié le 11/01/2022

Le salarié qui demande sa réintégration dans l’entreprise en raison de la nullité de son licenciement, peut prétendre à ses droits à congés payés.

Le salarié a été engagé en qualité de « principal consultant » le 5 novembre 2008. Le 24 juin 2010, celui-ci a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 5 juillet suivant. Le 10 aout 2012, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Ce dernier a contesté son licenciement et sollicité des dommages-intérêts pour nullité de son licenciement.

Au jour de l’accident du travail, l’article R4624-21 du Code du travail prévoyait que le salarié devait bénéficier d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail.

Actuellement, l’article R.4624-31 précise que cet examen doit avoir lieu après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail.

En l’espèce, dans la mesure où le salarié avait été en arrêt de travail pendant plus de huit jours pour cause d’accident du travail, il devait bénéficier d’une visite de reprise à compter du 5 juillet 2010. Cette visite n’a jamais été organisée. De sorte que la période de suspension n’avait pas pris fin.

Or, pour mettre un terme à un contrat de travail pendant une période de suspension, il convient de justifier d’une faute grave du salarié ou d’un motif étranger à l’accident ou la maladie.

Ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. La nullité de son licenciement a donc été prononcé.

Dès lors que la nullité du licenciement est prononcée, le salarié peut demander sa réintégration dans la société et notamment le paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir durant la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

Toutefois la Cour de cassation a toujours considéré que les salariés qui réintégraient la société à la suite d’un licenciement nul, ne pouvaient pas acquérir de jours de congés payés pendant la période écoulée entre son éviction et sa réintégration. (Cassation, 28 novembre 2018, n°17-19.004)

En l’espèce, la Cour de cassation a modifié sa position en se conformant à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020.

La Haute juridiction a considéré que sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi pendant cette période, il peut prétendre à ses droits à congés payés.

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 1er décembre 2021, n°19-24.766