Le droit de ne pas « jurer »

Publié le 01/09/2021

Aucune faute ne peut être reprochée au salarié qui refuse de « jurer » lors d’une prestation de serment en raison de ses convictions religieuses.

Une salariée a été engagée par la RATP en qualité de stagiaire pour une mission de 4 mois, puis en qualité d’animateur agent mobile. Pour finir, son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP pouvait lui être accordée mais restait subordonnée à son assermentation.

Lors de la prestation, la salariée, de confession chrétienne, a refusé de prêter le serment prévu par loi en se prévalant de sa religion. C’est la raison pour laquelle la salariée a été licenciée.

C’est la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer qui prévoit que les agents de contrôle de la RATP doivent être assermentés. Toutefois, cette Loi ne précise pas les termes précis du serment. La salariée a donc proposé de remplacer la formule « je le jure » par toute expression solennelle se rapprochant, du type « je m’engage ».

Le Tribunal a refusé et le serment n’a donc pas pu être prêté.

La Cour de cassation a considéré en février 2017 que la salariée n’avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de remplacer « je le jure » par un engagement solennel. De ce fait, le licenciement avait été jugé discriminatoire. La Cour avait renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de PARIS. Cette dernière avait finalement validé le licenciement. C’est en l’état que l’affaire se présentait une seconde fois devant la Cour de cassation.

Cette dernière a confirmé que le fait d’avoir sollicité une formule de substitution lors de la prestation de serment ne pouvait être considéré comme étant fautif. Et ce, au regard de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui implique la liberté de manifester sa religion que ce soit en public ou en privé.

Néanmoins, il n’est pas question de modifier le contenu du serment, mais uniquement de substituer la formule « je le jure » par une expression qui se rapproche et qui est totalement dépourvue de toute connotation religieuse.

La Cour de cassation n’a cependant pas confirmé le caractère discriminatoire du licenciement. La juridiction s’est contentée de qualifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il n’était pas fondé sur les convictions religieuses de la salariée mais sur l’absence d’assermentation.

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 1er février 2017, n°16-10.459

Cassation, Sociale, 7 juillet 2021, n°20-16.206