Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude

Publié le 11/01/2022

Lorsque l’employeur manque à son obligation de sécurité notamment en ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires, le licenciement prononcé pour inaptitude causée, même partiellement, par des souffrances au travail, doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La salariée a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 10 juin 1990.

Celle-ci a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2015.

La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes en demandant à la juridiction de déclarer son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Cette dernière indiquait que la dégradation de son état de santé était la conséquence de la souffrance au travail dont elle était victime.

En outre, elle démontrait que l’employeur avait connaissance d’un conflit qui l’opposait à d’autres employés, mais n’a pris aucune mesure pour améliorer cette situation.

Or, il convient de rappeler que l’article L.4121-1 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à faire cesser le conflit qui opposait la salariée aux autres employés, de sorte que la dégradation de son état de santé conduisant à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, avait été causée, au moins partiellement, par la souffrance au travail dont elle était victime.

Le licenciement a donc été déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 1er décembre 2021, n°19-25.107