Licenciement pour motif disciplinaire, qualification des faits invoqués et office du juge

Publié le 28/06/2021

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Une salariée conteste son licenciement pour faute lourde devant la juridiction prud'homale. Elle obtient gain de cause en appel, pour décider que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, retenant que si les faits qui lui sont imputés peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'ils caractérisent l'intention de nuire – élément essentiel à la faute lourde – qui lui est reprochée pour fonder la décision prononcée. Les magistrats ont ainsi écarté la cause réelle et sérieuse du licenciement et a fortiori la faute grave de la salariée au motif que l'intention de nuire de celle-ci n'était pas établie.

Leur arrêt est cassé et annulé par la Cour de cassation qui rappelle que « s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués »

À la cour d'appel il est reproché de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits ainsi reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. Même sans intention de nuire établie, les juges d'appel auraient dû rechercher si les faits fautifs reprochés à la salariée pouvaient constituer une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle ainsi que les juges ne peuvent exercer leur contrôle que sur les griefs mentionnés dans la lettre. Ils ne peuvent en ajouter, mais peuvent en revanche statuer sur leur qualification. Peu importe celle que leur a donnée l'employeur dans la lettre de licenciement.

 Texte de référence :

Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-25.943, F-P+B