Procédure disciplinaire : Obligation de respecter les dispositions conventionnelles

Publié le 10/11/2021

Même si l’employeur n’est pas, en principe, tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque les dispositions d’une convention collective prévoient le contraire.

Un salarié a été engagé par une association en qualité de chef de service éducatif. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le salarié a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires et plus précisément de deux lettres d’observation sans bénéficier d’un entretien préalable.

L’article L.1332-2 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature.

En l’espèce, il s’agissait d’observations écrites, de sorte que l’absence de convocation a un entretien préalable aurait pu être légitime

Toutefois, l’article 33 de ladite convention collective prévoit que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions précitées prises dans le cadre de la procédure légale.

La Cour de cassation a précisé que l’employeur était donc tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable, avant de le sanctionner, même s’il s’agit d’un avertissement ou d’une sanction de même nature, dès lors que les dispositions de la convention collective applicable le prévoyaient.

A défaut, le salarié peut parfaitement solliciter la nullité de la sanction.

Texte de référence :

Cassation, Sociale, 22 septembre 2021, n°18-22.204