PSE et désignation d'un expert dans une entreprise en redressement judiciaire, le CSE doit se réunir deux fois

Publié le 28/06/2021

Dans un arrêt rendu à propos du comité d'entreprise, mais dont la solution vaut également pour le CSE, le Conseil d'État décide que lorsqu'une entreprise en redressement judiciaire met en place un PSE, même si le Code du travail n'impose qu'une seule réunion du CSE, le recours à un expert justifie qu'il soit réuni une seconde fois.

Dans les entreprises , l'employeur doit adresser au comité social et économique (CSE) (auparavant au comité d'entreprise) tous les éléments utiles pour qu'il puisse se prononcer sur l'opération projetée et ses modalités d'application, d'une part, et sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), d'autre part. Le CSE tient au moins deux réunions espacées d'au moins 15 jours, à charge ensuite pour l'instance de rendre ses deux avis dans un délai compris entre 2 et 4 mois, selon le nombre des licenciements envisagés, sachant que ses membres ont la possibilité de décider de recourir à l'assistance d'un expert lors de la première réunion.

La procédure est différente pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, le Code du travail n'imposant alors qu'une réunion du CSE. Reste que le recours à un expert justifie que l'instance se réunisse une seconde fois selon le Conseil d'État, dans un arrêt rendu le 16 avril 2021 : « (...) même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité (...) est en principe prévue par l'article L. 1233-58 [du Code du travail], le recours à un expert, destiné à éclairer le [CSE], justifie qu'il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d'effet le recours à l'expertise ».

Il appartient alors à l'administration de s'assurer que les deux avis du comité ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l'expert ou, à défaut de remise du rapport de l'expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l'employeur, l'expert a disposé d'un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au comité de formuler ses avis en connaissance de cause.

Texte de référence :

CE, 16 avr. 2021, n° 426287