Refus implicite d'une mutation disciplinaire : point de départ du nouveau délai pour prononcer une autre sanction

Publié le 08/06/2021

En cas de non-acceptation par le salarié d'une mutation disciplinaire, sanction modifiant son contrat de travail, l'employeur a la possibilité de prononcer une autre mesure disciplinaire dans les deux mois suivant ce refus. Lorsqu'il a indiqué au salarié qu'à compter d'une certaine date son absence de réponse vaudra refus, c'est à cette date que commence à courir le nouveau délai pour prononcer cette autre sanction et non à la date à laquelle le salarié a expressément refusé la sanction.

Un employeur notifie le 2 mai 2013 une mutation disciplinaire à un salarié avec une demande de réponse jusqu'au 10 mai en lui précisant que l'absence de cette dernière dans ce délai vaudra refus.

Qu'importe pour l'intéressé, qui attend le 18 mai pour refuser formellement la sanction.

Deux mois passent avant qu'il soit finalement convoqué, le 16 juillet, à un nouvel entretien préalable, fixé au 23 juillet, en vue d'une nouvelle sanction.

Par courrier du 29 juillet 2013, lui est notifiée une rétrogradation disciplinaire, sanction qu'il a expressément acceptée mais dont il a finalement sollicité l'annulation en justice, ce qu'il obtient devant la cour d'appel.

La Cour de cassation approuve les juges du fond : la notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s'ensuit que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus (V. Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28.109)

Au cas d'espèce, le nouveau délai de prescription devant courir à partir de la date à laquelle l'absence de réponse du salarié valait refus de la sanction, soit le 10 mai 2013, l'employeur aurait dû convoquer le salarié à un second entretien préalable avant le 10 juillet 2013.

La nouvelle convocation étant intervenue le 16 juillet, le délai de deux mois était dépassé. Dès lors, la rétrogradation disciplinaire qui avait été finalement prononcée, devait logiquement être annulée et le salarié rétabli dans ses droits.

Texte de référence :

Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-17.587, FS-P